La Cour européenne de Justice (CJUE) estime, dans un arrêt rendu mercredi, que l'ordonnance bruxelloise de décembre 2016 portant sur la taxe sur les hébergements touristiques, dont principalement Airbnb, n'est pas contraire au droit de l'Union.
L'article 12, alinéa 1er, de cette ordonnance prévoit que les intermédiaires tels qu'Airbnb doivent communiquer à l'administration fiscale, sur demande écrite de celle-ci, les données de l'exploitant, les coordonnées des établissements d'hébergement touristique et le nombre de nuitées et d'unités d'hébergement exploitées durant l'année écoulée. L'ordonnance détermine aussi que l'intermédiaire qui ne donne pas suite à la demande d'information est passible d'une amende administrative de 10.000 euros.
Cette disposition a valu à Airbnb neuf amendes de 10.000 euros, en 2017, pour avoir refusé de donner suite aux demandes d'information de Bruxelles Fiscalité.
La plate-forme s'est tournée vers la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de l'article 12 de ladite ordonnance, en invoquant plusieurs moyens en partie rejetés dans l'arrêt rendu mercredi.
La Cour constitutionnelle a toutefois adressé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier si la législation bruxelloise tombe ou non sous le coup notamment d'une directive européenne (2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000).
Ordonnance pas discriminatoire
Dans son arrêt rendu mercredi, la CJUE estime donc que l'ordonnance en question n'est pas contraire au droit européen. La Cour observe notamment que les considérants de la directive sur le commerce électronique prévoient expressément l'exclusion de la fiscalité de son champ d'application.
Elle ajoute que l'ordonnance bruxelloise n'est pas discriminatoire car elle se borne à obliger les prestataires concernés à conserver des données relatives aux transactions d'hébergement touristique et à les transmettre, sur demande de l'administration fiscale régionale, à cette dernière aux fins de l'exacte perception des taxes se rapportant à la location des biens en cause.
En ce qui concerne l'argument selon lequel des services d'intermédiation immobilière tels que ceux fournis par Airbnb risqueraient d'être davantage affectés par la disposition concernée, la Cour observe qu'une affectation plus grande n'est que le reflet d'un nombre de transactions plus important et de leur part de marché respective.